P1 21 5 JUGEMENT DU 6 AVRIL 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Jérôme Emonet, juge; Laura Cardinaux, greffière; DANS LA CAUSE PÉNALE ENTRE Ministère public, représenté par Camilla Bruchez, Substitut du procureur auprès de l’office régional du Bas-Valais, à St-Maurice, et X _________ Sàrl, et Y _________, parties plaignantes et appelants, représentés par Maître Christophe Sivilotti, avocat à Lausanne, contre Z _________, prévenue et appelée, représentée par Maître Basile Couchepin, avocat à Martigny. (diffamation, art. 173 al. 1 CP; art. 22 et 181 CP, tentative de contrainte) appel contre le jugement du 7 décembre 2022 de la juge des districts de A _________ (A _________ P1 20 41)
Sachverhalt
sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP (arrêt 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6). 6.1.2 Selon l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
- 13 - L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit. Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (arrêt 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). 6.1.3 Conformément à l’art. 173 ch. 3 CP, le prévenu ne sera pas admis à faire les preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l‘intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, l'accusé sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire
- 14 - du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 et les références citées). 6.2 6.2.1 En l’espèce, force est de constater, que la prévenue a porté atteinte à l’honneur d’Y _________ en l’accusant de l’avoir « escroquée ». En effet, un tel reproche fait apparaître ce dernier comme quelqu’un de méprisable et jette sur lui le soupçon d’être une personne malhonnête. Les propos incriminés ont en outre manifestement un rapport avec des faits, puisque la prévenue tient le plaignant et sa société pour responsables des défauts affectant sa maison. Subjectivement, l’appelée ne pouvait que comprendre qu’ils étaient susceptibles de porter atteinte à la réputation du plaignant. Les conditions tant objectives que subjectives de l’infraction de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP sont par conséquent remplies. 6.2.2 Contrairement à ce que retient le premier juge, l’appelée ne peut pas être admise à faire les preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP en application de l’art. 173 ch. 3 CP. En effet, la seule éventuelle mauvaise exécution d’un contrat de construction ne justifie pas une accusation aussi grave que celle d’escroquerie. Dans le contexte du litige opposant les parties, les termes employés traduisent un sentiment de colère et de vengeance. L’appelée a d’ailleurs admis qu’elle ne pouvait pas parler en bien de Y _________ (cf. dos. R4 p. 82). Il faut dès lors considérer qu’elle a agi sans motif suffisant, mais dans le but de nuire au plaignant. Elle n'est en conséquence pas autorisée à apporter la preuve libératoire. Pour ces motifs, Z _________ doit être reconnue coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), le jugement entrepris étant réformé sur ce point. 7.1 7.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1); la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 15 - La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle, sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 7.1.2 Au moment de fixer la peine, le juge doit également prendre en considération les circonstances atténuantes (art. 48 CP). En présence de telles circonstances, le juge atténue la peine. C’est notamment le cas lorsque l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé et du bon comportement de l’auteur dans l’intervalle (art. 48 let. e CP). L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés, c'est-à-dire, en règle générale, jusqu'au jugement d'appel. Cette condition temporelle est en tout cas accomplie lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Les délais de prescription spéciaux, plus courts que les délais ordinaires, tel celui prévu par l'art. 178 al. 1 CP pour les délits contre l'honneur, ne sont pas pris en considération (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1). Le délai ordinaire de sept ans prévu par l'art. 97 al. 1 let. d CP est en l'occurrence déterminant (arrêt 6B_673/2016 consid. 7). 7.1.3 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Elle doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas
- 16 - échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu compte (ATF 136 I 274 consid. 2.3; arrêt 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). 7.2. L’infraction à l'art. 173 ch. 1 CP est passible d'une peine pécuniaire. En l’espèce, le comportement de l’accusée doit être replacé dans le contexte d’un litige où elle avait des motifs, appuyés sur une expertise, d’estimer que le plaignant et sa société n’étaient pas exempts de reproches. S’il peut être qualifié de geste d’humeur, il manifeste aussi la volonté de nuire à la réputation du lésé, ce qui n’était ni justifié ni nécessaire à la défense de sa cause. L’atteinte subie par le lésé est toutefois limitée, les propos incriminés n’ayant été adressés qu’à une seule personne. L’accusée n’a certes pas manifesté de regrets, mais en définitive, dans les circonstances de l’espèce, sa faute apparaît légère. Compte tenu encore du temps écoulé depuis les faits, à savoir plus de quatre ans et trois mois, soit un laps de temps quasi équivalent au deux tiers de la prescription de l’action pénale (art. 97 al. 1 let. d CP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1), une peine de 20 jours-amende, réduite de moitié pour tenir compte de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP et de la violation du principe de célérité, paraît adéquate. Au vu de la situation financière ressortant des pièces versées en cause par la prévenue, le montant du jour-amende est fixé à 70 francs. 8. 8.1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 8.2 En l’espèce, l’accusée n’a pas d’antécédents. L’infraction pour laquelle elle est condamnée a été commise dans un contexte particulier. Elle n’a plus eu de démêlés avec la justice pénale depuis les faits qui datent de plus de quatre ans. Le pronostic est incontestablement favorable et le sursis, avec un délai d’épreuve de deux ans, doit lui être octroyé. Z _________ est rendue expressément attentive que, si elle commet un crime ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
9. Conformément aux conclusions prises par les appelants, leurs prétentions civiles sont renvoyées au for civil.
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10. Il reste à statuer sur le sort des frais et indemnités. 10.1 10.1.1 La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe, selon lequel celui qui les a causés doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1, 1ère phrase, CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid.4.4.1). Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est délicat de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêt 6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les références citées). 10.1.2 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité – non contestée – des frais du Ministère public (1200 fr.) et du tribunal de district (800 fr.), étant précisé que ceux-ci concernaient deux prévenus. Le délit de contrainte n’a pas été retenu à l’encontre de Z _________, qui est cependant condamnée pour diffamation. Dans l’acte d’accusation du 28 mai 2020, il n’est opéré aucune distinction entre les faits relevant de l’art. 181 CP et ceux relevant de l’art. 173 CP. En tant qu’ils ont porté sur l’accusation de contrainte, les actes d’instruction accomplis apparaissent ainsi, pour l’essentiel, tout autant pertinents pour fonder celle de diffamation. En conséquence, il paraît justifié de mettre un quart des frais de première instance, soit 500 fr. [(1200 fr. / 2) + (800 fr. / 2) / 2] à la charge de Z _________. Le solde, par 500 fr., sera mis à la charge du canton, en l’absence de réalisation des conditions de l’art. 427 CPP permettant de mettre une parties des frais à la charge de la partie plaignante. 10.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 francs (art. 22 let. f LTar).
- 18 - En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, les frais de justice sont fixés à 1000 fr., débours compris, lesquels, compte tenu de l’issue de la présente procédure, doivent être supportés à hauteur de 500 fr. par Z _________ et 500 fr. par Y _________ et X _________ Sàrl, solidairement entre ces deux derniers. 11.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette norme s'applique également en instance d’appel (art. 436 al. 1CPP). La question de l’indemnisation du prévenu (art. 429 CPP), doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Ainsi, lorsque le prévenu supporte les frais, une indemnité est en règle générale exclue et, inversement, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). 11.2 En l’espèce, l’appelée a été reconnue coupable du chef d’accusation de diffamation, mais acquittée de celui de contrainte. Il y a dès lors lieu d’allouer une indemnité réduite de moitié à son avocat pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure (cf. WEHRENBERGER/FRANK, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, no 21 ad. art. 429 CPP). Le montant de 3334 fr. alloué à Me Couchepin pour son activité déployée en première instance en qualité de conseil de B _________ et Z _________, non contesté, paraît justifié. B _________ ayant été totalement acquitté, le canton du Valais lui versera 1667 fr. (3334 fr. / 2) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Conformément à la clé de répartition des frais de première instance (cf, supra consid. 10.1.2), il se justifie d’allouer une indemnité réduite d’un quart de 3334 fr. (3334 fr. / 4) à Z _________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. C’est donc un montant de 835 fr. à titre de dépens réduits qui doit être mis à la charge de l’Etat du Valais. 11.3 Me Couchepin a conclu au paiement d’une indemnité de 3552 fr. 70 en appel, fondée sur un décompte duquel il ressort qu’il a consacré plus de 10 h à la procédure.
- 19 - 11.3.1 En vertu de l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. En Valais, la LTar prévoit un émolument forfaitaire pour les honoraires d’avocat, et non un tarif horaire (arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.4 ; RVJ 2012 p. 210 consid. 5.1). Le juge doit seulement effectuer une appréciation sur la base de critères généraux, dans le cadre des limites prescrites (arrêt 1P.417/2000 du 4 décembre 2000 consid. 3b ; RVJ 2001 p. 316 consid. 3b). Le temps utilement consacré par l’avocat n’est donc qu’un parmi les divers critères d’évaluation du forfait (arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.4). L’autorité doit cependant l’indiquer afin de permettre à l’autorité de recours de vérifier que les droits constitutionnels du recourant n’ont pas été violés (arrêt 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.6). La rémunération de l’avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne pas contredire d’une manière choquante le sentiment de la justice (RVJ 2000 p. 255 consid. 3a/aa et les références citées). Les frais résultant de démarches inutiles ou superflues n’entrent pas dans le calcul des dépens (RVJ 2003 p. 188 consid. 2d ; 2000
p. 255 consid. 3a/bb). 11.3.2 Selon la liste des opérations déposée, l’activité utilement déployée en appel par Me Couchepin a consisté notamment en la rédaction d’une demande de non-entrée en matière, d’une détermination, ainsi qu’en la participation à l’audience des débats d’appel du 22 mars 2023, laquelle a duré 1 heures et 20 minutes. Le temps comptabilisé pour une audition à la police de G _________ et le déplacement à G _________ (37 minutes au total) le 19 février 2021 ainsi que les six courriers adressés au Ministère public (66 minutes) ne peuvent par contre pas être pris en considération, faute de lien avec la défense de sa cliente dans la procédure d’appel. En y ajoutant le temps qu’il a consacré pour discuter de l’affaire avec sa cliente et pour préparer lesdits débats, sont en définitive justifiées 9h utiles. Quant aux débours, ils doivent être réduits à 100 fr. en raison des activités non prises en compte. Dans ces conditions, l’indemnité, qui peut osciller entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 LTar), est arrêtée à 2620 fr, TVA et débours compris, de sorte que c’est un montant de 1310 fr. à titre de dépens réduits qui doit être mis à la charge de l’Etat du Valais. 12.1 Suivant l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b).
- 20 - La partie plaignante est réputée obtenir gain de cause lorsque le prévenu est condamné et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises. Dans ce cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). 12.2 Eu égard à la condamnation de la prévenue, le plaignant obtient gain de cause et peut dès lors lui réclamer une juste indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). 12.2.1 Me Sivilotti a conclu au paiement d’une indemnité de 5100 fr. en première instance La durée totale de 16h ressortant de son état de frais excède cependant le nombre d’heures utiles à la défense de la cause. En effet, deux heures paraissent suffisantes à la rédaction de la dénonciation pénale. En y ajoutant 3h pour la préparation des débats, au vu de l'importance et de la difficulté somme toute relatives de la cause, sont en définitive justifiées 12h utiles. Dans ses conditions, l’indemnité, au vu des fourchettes prévues par la LTar pour la phase devant le Ministère public (art.36 al. 1 let. d LTar: de 550 fr. à 5500 fr.) et pour la phase devant le Tribunal de district (art. 36 al. 1 let. f: 550 fr. à 3300 fr.), est arrêtée à 3670 fr, TVA et débours compris (arrêtés forfaitairement à 310 fr., en l’absence d’informations plus précises résultant du décompte). Vu le sort des frais de première instance (cf, supra consid. 10.1.2), c’est dès lors un montant arrondi de 920 fr. (3670 fr. / 4) que Z _________ versera à X _________ Sàrl et Y _________ à titre dépens réduits. 12.2.2 Me Sivilotti a conclu au paiement d’une indemnité de 10'320 fr. en appel. Selon le décompte produit, le mandataire des parties plaignantes aurait consacré plus de 34h à la procédure d’appel. Cela étant, le seul dépôt, sans autre explication, d’une liste de frais pour un total dépassant les 8800 fr., correspondant au maximum du forfait envisagé dans la loi est clairement insuffisant (art. 36 al. 1 let. j LTar). Au demeurant, à regarder de plus près ce décompte, celui-ci inclut des démarches auprès de Ministère public liées à une dénonciation pour "faux et usage de faux" de près de 3h30, qui ne peuvent être prises en considération faute de lien avec la présente procédure. Par
- 21 - ailleurs, d’autres démarches n’étaient pas utiles, telles que "lecture et analyse de l’Ordonnance" des 15 mars 2022 (1h) et 12 janvier 2023 (50 minutes). Le temps facturé pour certaines opérations paraît surfait. C’est le cas pour la préparation des débats (4h) qui doit être ramené à 3 heures. La durée de rédaction de la déclaration d’appel (17h30), paraît excessive, compte tenu de la connaissance que l’avocat avait déjà du dossier, et doit être réduite à 3 heures. En définitive, compte tenu de l’activité utilement déployée par cet avocat, qui a consisté essentiellement en la rédaction d'une déclaration d'appel (37 pages), de deux courriers et en la préparation et la participation aux débats, ce sont 13h utiles qui sont justifiées. Dans ces conditions, et compte tenu également des principes rappelés ci-dessus, l'indemnité est arrêtée à 3820 fr., TVA et débours (arrêtés forfaitairement à 180 fr., en l’absence d’informations plus précises résultant du décompte) compris. Vu le sort des frais de la procédure d’appel (cf, supra consid. 10.2), c’est dès lors un montant de 1910 fr. que Z _________ versera à X _________ Sàrl et Y _________ à titre dépens réduits pour la procédure d’appel.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 5 Dans leur écriture d'appel, les parties plaignantes contestent le jugement de première instance dans son ensemble et requièrent la condamnation de la prévenue pour contrainte et diffamation.
E. 5.1 La première juge a rappelé au consid. 7.1 et suivants les conditions de la contrainte au sens de l'art. 181 CP. Il convient de s'y référer.
E. 5.2 En l’espèce, la juge de première instance a libéré l’appelée du chef d’accusation de contrainte, considérant que le fait qu’elle ne signe pas la servitude n’était pas constitutif de cette infraction. Ce raisonnement doit être suivi. En effet, contrairement à ce que soutiennent les plaignants, le refus de l’appelée d’effectuer les démarches demandées par la commune pour ce qui est de la servitude (cf. infra consid. 4.3), ne permet pas de retenir qu’ils aient été victime de "pressions" susceptibles de constituer une contrainte. Comme déjà exposé, les revendications de la commune étaient formulées dans le cadre d’une procédure administrative. Celles-ci concernaient le permis d’habiter octroyé à l’appelée, qui a refusé d’y donner suite. On ne saurait dès lors y voir, quoi qu’en pensent les appelants, une volonté de l’appelée "d’obtenir le rachat au prix fort de leur villa et/ou des indemnités" de leur part. Pour ces motifs, Z _________ doit être acquittée du chef d’accusation de contrainte (art. 181 CP), le jugement entrepris étant confirmé sur ce point. 6.1 6.1.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou
- 12 - de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (arrêt 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (arrêt 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions "voleur" ou "escroc", il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP (arrêt 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6). 6.1.2 Selon l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
- 13 - L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit. Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (arrêt 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). 6.1.3 Conformément à l’art. 173 ch. 3 CP, le prévenu ne sera pas admis à faire les preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l‘intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, l'accusé sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire
- 14 - du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 et les références citées). 6.2 6.2.1 En l’espèce, force est de constater, que la prévenue a porté atteinte à l’honneur d’Y _________ en l’accusant de l’avoir « escroquée ». En effet, un tel reproche fait apparaître ce dernier comme quelqu’un de méprisable et jette sur lui le soupçon d’être une personne malhonnête. Les propos incriminés ont en outre manifestement un rapport avec des faits, puisque la prévenue tient le plaignant et sa société pour responsables des défauts affectant sa maison. Subjectivement, l’appelée ne pouvait que comprendre qu’ils étaient susceptibles de porter atteinte à la réputation du plaignant. Les conditions tant objectives que subjectives de l’infraction de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP sont par conséquent remplies. 6.2.2 Contrairement à ce que retient le premier juge, l’appelée ne peut pas être admise à faire les preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP en application de l’art. 173 ch. 3 CP. En effet, la seule éventuelle mauvaise exécution d’un contrat de construction ne justifie pas une accusation aussi grave que celle d’escroquerie. Dans le contexte du litige opposant les parties, les termes employés traduisent un sentiment de colère et de vengeance. L’appelée a d’ailleurs admis qu’elle ne pouvait pas parler en bien de Y _________ (cf. dos. R4 p. 82). Il faut dès lors considérer qu’elle a agi sans motif suffisant, mais dans le but de nuire au plaignant. Elle n'est en conséquence pas autorisée à apporter la preuve libératoire. Pour ces motifs, Z _________ doit être reconnue coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), le jugement entrepris étant réformé sur ce point. 7.1 7.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1); la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 15 - La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle, sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 7.1.2 Au moment de fixer la peine, le juge doit également prendre en considération les circonstances atténuantes (art. 48 CP). En présence de telles circonstances, le juge atténue la peine. C’est notamment le cas lorsque l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé et du bon comportement de l’auteur dans l’intervalle (art. 48 let. e CP). L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés, c'est-à-dire, en règle générale, jusqu'au jugement d'appel. Cette condition temporelle est en tout cas accomplie lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Les délais de prescription spéciaux, plus courts que les délais ordinaires, tel celui prévu par l'art. 178 al. 1 CP pour les délits contre l'honneur, ne sont pas pris en considération (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1). Le délai ordinaire de sept ans prévu par l'art. 97 al. 1 let. d CP est en l'occurrence déterminant (arrêt 6B_673/2016 consid. 7). 7.1.3 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Elle doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas
- 16 - échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu compte (ATF 136 I 274 consid. 2.3; arrêt 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). 7.2. L’infraction à l'art. 173 ch. 1 CP est passible d'une peine pécuniaire. En l’espèce, le comportement de l’accusée doit être replacé dans le contexte d’un litige où elle avait des motifs, appuyés sur une expertise, d’estimer que le plaignant et sa société n’étaient pas exempts de reproches. S’il peut être qualifié de geste d’humeur, il manifeste aussi la volonté de nuire à la réputation du lésé, ce qui n’était ni justifié ni nécessaire à la défense de sa cause. L’atteinte subie par le lésé est toutefois limitée, les propos incriminés n’ayant été adressés qu’à une seule personne. L’accusée n’a certes pas manifesté de regrets, mais en définitive, dans les circonstances de l’espèce, sa faute apparaît légère. Compte tenu encore du temps écoulé depuis les faits, à savoir plus de quatre ans et trois mois, soit un laps de temps quasi équivalent au deux tiers de la prescription de l’action pénale (art. 97 al. 1 let. d CP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1), une peine de 20 jours-amende, réduite de moitié pour tenir compte de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP et de la violation du principe de célérité, paraît adéquate. Au vu de la situation financière ressortant des pièces versées en cause par la prévenue, le montant du jour-amende est fixé à 70 francs.
E. 8.1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
E. 8.2 En l’espèce, l’accusée n’a pas d’antécédents. L’infraction pour laquelle elle est condamnée a été commise dans un contexte particulier. Elle n’a plus eu de démêlés avec la justice pénale depuis les faits qui datent de plus de quatre ans. Le pronostic est incontestablement favorable et le sursis, avec un délai d’épreuve de deux ans, doit lui être octroyé. Z _________ est rendue expressément attentive que, si elle commet un crime ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
E. 9 Conformément aux conclusions prises par les appelants, leurs prétentions civiles sont renvoyées au for civil.
- 17 -
E. 10 Il reste à statuer sur le sort des frais et indemnités.
E. 10.1.1 La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe, selon lequel celui qui les a causés doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1, 1ère phrase, CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid.4.4.1). Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est délicat de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêt 6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les références citées).
E. 10.1.2 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité – non contestée – des frais du Ministère public (1200 fr.) et du tribunal de district (800 fr.), étant précisé que ceux-ci concernaient deux prévenus. Le délit de contrainte n’a pas été retenu à l’encontre de Z _________, qui est cependant condamnée pour diffamation. Dans l’acte d’accusation du 28 mai 2020, il n’est opéré aucune distinction entre les faits relevant de l’art. 181 CP et ceux relevant de l’art. 173 CP. En tant qu’ils ont porté sur l’accusation de contrainte, les actes d’instruction accomplis apparaissent ainsi, pour l’essentiel, tout autant pertinents pour fonder celle de diffamation. En conséquence, il paraît justifié de mettre un quart des frais de première instance, soit 500 fr. [(1200 fr. / 2) + (800 fr. / 2) / 2] à la charge de Z _________. Le solde, par 500 fr., sera mis à la charge du canton, en l’absence de réalisation des conditions de l’art. 427 CPP permettant de mettre une parties des frais à la charge de la partie plaignante.
E. 10.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 francs (art. 22 let. f LTar).
- 18 - En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, les frais de justice sont fixés à 1000 fr., débours compris, lesquels, compte tenu de l’issue de la présente procédure, doivent être supportés à hauteur de 500 fr. par Z _________ et 500 fr. par Y _________ et X _________ Sàrl, solidairement entre ces deux derniers. 11.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette norme s'applique également en instance d’appel (art. 436 al. 1CPP). La question de l’indemnisation du prévenu (art. 429 CPP), doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Ainsi, lorsque le prévenu supporte les frais, une indemnité est en règle générale exclue et, inversement, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). 11.2 En l’espèce, l’appelée a été reconnue coupable du chef d’accusation de diffamation, mais acquittée de celui de contrainte. Il y a dès lors lieu d’allouer une indemnité réduite de moitié à son avocat pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure (cf. WEHRENBERGER/FRANK, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, no 21 ad. art. 429 CPP). Le montant de 3334 fr. alloué à Me Couchepin pour son activité déployée en première instance en qualité de conseil de B _________ et Z _________, non contesté, paraît justifié. B _________ ayant été totalement acquitté, le canton du Valais lui versera 1667 fr. (3334 fr. / 2) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Conformément à la clé de répartition des frais de première instance (cf, supra consid. 10.1.2), il se justifie d’allouer une indemnité réduite d’un quart de 3334 fr. (3334 fr. / 4) à Z _________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. C’est donc un montant de 835 fr. à titre de dépens réduits qui doit être mis à la charge de l’Etat du Valais. 11.3 Me Couchepin a conclu au paiement d’une indemnité de 3552 fr. 70 en appel, fondée sur un décompte duquel il ressort qu’il a consacré plus de 10 h à la procédure.
- 19 - 11.3.1 En vertu de l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. En Valais, la LTar prévoit un émolument forfaitaire pour les honoraires d’avocat, et non un tarif horaire (arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.4 ; RVJ 2012 p. 210 consid. 5.1). Le juge doit seulement effectuer une appréciation sur la base de critères généraux, dans le cadre des limites prescrites (arrêt 1P.417/2000 du 4 décembre 2000 consid. 3b ; RVJ 2001 p. 316 consid. 3b). Le temps utilement consacré par l’avocat n’est donc qu’un parmi les divers critères d’évaluation du forfait (arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.4). L’autorité doit cependant l’indiquer afin de permettre à l’autorité de recours de vérifier que les droits constitutionnels du recourant n’ont pas été violés (arrêt 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.6). La rémunération de l’avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne pas contredire d’une manière choquante le sentiment de la justice (RVJ 2000 p. 255 consid. 3a/aa et les références citées). Les frais résultant de démarches inutiles ou superflues n’entrent pas dans le calcul des dépens (RVJ 2003 p. 188 consid. 2d ; 2000
p. 255 consid. 3a/bb). 11.3.2 Selon la liste des opérations déposée, l’activité utilement déployée en appel par Me Couchepin a consisté notamment en la rédaction d’une demande de non-entrée en matière, d’une détermination, ainsi qu’en la participation à l’audience des débats d’appel du 22 mars 2023, laquelle a duré 1 heures et 20 minutes. Le temps comptabilisé pour une audition à la police de G _________ et le déplacement à G _________ (37 minutes au total) le 19 février 2021 ainsi que les six courriers adressés au Ministère public (66 minutes) ne peuvent par contre pas être pris en considération, faute de lien avec la défense de sa cliente dans la procédure d’appel. En y ajoutant le temps qu’il a consacré pour discuter de l’affaire avec sa cliente et pour préparer lesdits débats, sont en définitive justifiées 9h utiles. Quant aux débours, ils doivent être réduits à 100 fr. en raison des activités non prises en compte. Dans ces conditions, l’indemnité, qui peut osciller entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 LTar), est arrêtée à 2620 fr, TVA et débours compris, de sorte que c’est un montant de 1310 fr. à titre de dépens réduits qui doit être mis à la charge de l’Etat du Valais. 12.1 Suivant l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b).
- 20 - La partie plaignante est réputée obtenir gain de cause lorsque le prévenu est condamné et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises. Dans ce cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). 12.2 Eu égard à la condamnation de la prévenue, le plaignant obtient gain de cause et peut dès lors lui réclamer une juste indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). 12.2.1 Me Sivilotti a conclu au paiement d’une indemnité de 5100 fr. en première instance La durée totale de 16h ressortant de son état de frais excède cependant le nombre d’heures utiles à la défense de la cause. En effet, deux heures paraissent suffisantes à la rédaction de la dénonciation pénale. En y ajoutant 3h pour la préparation des débats, au vu de l'importance et de la difficulté somme toute relatives de la cause, sont en définitive justifiées 12h utiles. Dans ses conditions, l’indemnité, au vu des fourchettes prévues par la LTar pour la phase devant le Ministère public (art.36 al. 1 let. d LTar: de 550 fr. à 5500 fr.) et pour la phase devant le Tribunal de district (art. 36 al. 1 let. f: 550 fr. à 3300 fr.), est arrêtée à 3670 fr, TVA et débours compris (arrêtés forfaitairement à 310 fr., en l’absence d’informations plus précises résultant du décompte). Vu le sort des frais de première instance (cf, supra consid. 10.1.2), c’est dès lors un montant arrondi de 920 fr. (3670 fr. / 4) que Z _________ versera à X _________ Sàrl et Y _________ à titre dépens réduits. 12.2.2 Me Sivilotti a conclu au paiement d’une indemnité de 10'320 fr. en appel. Selon le décompte produit, le mandataire des parties plaignantes aurait consacré plus de 34h à la procédure d’appel. Cela étant, le seul dépôt, sans autre explication, d’une liste de frais pour un total dépassant les 8800 fr., correspondant au maximum du forfait envisagé dans la loi est clairement insuffisant (art. 36 al. 1 let. j LTar). Au demeurant, à regarder de plus près ce décompte, celui-ci inclut des démarches auprès de Ministère public liées à une dénonciation pour "faux et usage de faux" de près de 3h30, qui ne peuvent être prises en considération faute de lien avec la présente procédure. Par
- 21 - ailleurs, d’autres démarches n’étaient pas utiles, telles que "lecture et analyse de l’Ordonnance" des 15 mars 2022 (1h) et 12 janvier 2023 (50 minutes). Le temps facturé pour certaines opérations paraît surfait. C’est le cas pour la préparation des débats (4h) qui doit être ramené à 3 heures. La durée de rédaction de la déclaration d’appel (17h30), paraît excessive, compte tenu de la connaissance que l’avocat avait déjà du dossier, et doit être réduite à 3 heures. En définitive, compte tenu de l’activité utilement déployée par cet avocat, qui a consisté essentiellement en la rédaction d'une déclaration d'appel (37 pages), de deux courriers et en la préparation et la participation aux débats, ce sont 13h utiles qui sont justifiées. Dans ces conditions, et compte tenu également des principes rappelés ci-dessus, l'indemnité est arrêtée à 3820 fr., TVA et débours (arrêtés forfaitairement à 180 fr., en l’absence d’informations plus précises résultant du décompte) compris. Vu le sort des frais de la procédure d’appel (cf, supra consid. 10.2), c’est dès lors un montant de 1910 fr. que Z _________ versera à X _________ Sàrl et Y _________ à titre dépens réduits pour la procédure d’appel.
Dispositiv
- B _________ est acquitté du chef d’accusation de tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP). est entré en force formelle de chose jugée le 7 décembre 2020, est réformé comme suit:
- Z _________ est acquittée du chef d'accusation de contrainte (art. 181 CP).
- Z _________, reconnue coupable de diffamation (art. 173 CO), est condamnée, après constat de la violation du principe de célérité, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 francs.
- L'exécution de la peine pécuniaire arrêtée au chiffre précédent est entièrement suspendue (art. 42 CP). - 22 - Z _________ est rendue attentive au fait que, si elle commet une nouvelle infraction pénale durant le délai d'épreuve, elle s'expose à une révocation du sursis (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
- Le délai d'épreuve est fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP).
- Y _________ et X _________ Sàrl sont renvoyés à agir devant le juge civil (art. 126 al. 2 let. b CPP).
- Les frais de première instance (2000 fr.) sont mis à la charge de Z _________ à raison de 500 fr., le solde étant supporté par l'Etat du Valais.
- Les frais d'appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de Z _________ à raison de 500 fr., et à la charge d’Y _________ et X _________ Sàrl, solidairement entre ces deux derniers, à raison de 500 francs.
- L’Etat du Valais versera à B _________ une indemnité totale de 1667 fr. à titre de dépens de première instance.
- L’Etat du Valais versera à Z _________ une indemnité totale de 2145 fr. à titre de dépens de première instance et d’appel.
- Z _________ versera à Y _________ et X _________ Sàrl une indemnité de 2830 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (920 fr. [première instance]; 1910 fr. [appel]). Ainsi jugé à Sion, le 6 avril 2023.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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JUGEMENT DU 6 AVRIL 2023
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Jérôme Emonet, juge; Laura Cardinaux, greffière;
DANS LA CAUSE PÉNALE ENTRE
Ministère public, représenté par Camilla Bruchez, Substitut du procureur auprès de l’office régional du Bas-Valais, à St-Maurice,
et
X _________ Sàrl, et Y _________, parties plaignantes et appelants, représentés par Maître Christophe Sivilotti, avocat à Lausanne, contre Z _________, prévenue et appelée, représentée par Maître Basile Couchepin, avocat à Martigny.
(diffamation, art. 173 al. 1 CP; art. 22 et 181 CP, tentative de contrainte) appel contre le jugement du 7 décembre 2022 de la juge des districts de A _________ (A _________ P1 20 41)
- 2 - Procédure A. A la suite de la dénonciation pénale déposée, le 11 février 2019, par X _________ Sàrl et Y _________, la représentante du Ministère public a, le 19 février suivant, ouvert une instruction contre B _________ et Z _________ pour contrainte, diffamation et calomnie. Le 14 février 2020, la représentante du Ministère public a prononcé contre B _________ et Z _________ une ordonnance pénale. Elle les a condamnés pour, respectivement, tentative de contrainte (cf. dossier C _________ 19 398 [ci-après: dos.] p. 157) et diffamation ainsi que tentative de contrainte (dos. p. 161). Les deux prévenus ont formé opposition à l'ordonnance pénale les concernant (dos. pp. 165 et 212). B. Le 28 mai 2020, la représentante du Ministère public a engagé l'accusation devant le Tribunal des districts de A _________. Elle a sollicité la condamnation de B _________ pour tentative de contrainte; elle a requis à son encontre le prononcé d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 fr., avec sursis pendant deux ans, et d'une amende additionnelle de 300 francs. S'agissant de Z _________, elle a conclu à sa condamnation pour diffamation et tentative de contrainte; elle a sollicité le prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 70 fr., avec sursis pendant deux ans, et d'une amende additionnelle de 400 francs. C. Par jugement du 15 février 2021, la juge des districts de A _________ (ci-après: la juge de district) a prononcé (A _________ P1 20 41):
1. B _________ est acquitté du chef d’accusation de tentative de contrainte (181 et 22 CP).
2. Z _________ est acquittée des chefs d’accusation de tentative de contrainte et de diffamation (181 et 22 CP, 173 CP).
3. Les prétentions civiles de Y _________ et X _________ Sàrl, sont rejetées.
4. Les frais, par 2000 francs [1200 francs pour la procédure devant le ministère public; 800 francs devant l’autorité de jugement], sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
5. L’Etat du Valais versera à B _________ et Z _________ une indemnité de 3334 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
6. Y _________ et X _________ Sàrl supportent leurs propres frais de défense. D. Y _________ et X _________ Sàrl ont appelé de ce jugement par écriture du 12 janvier 2021, sollicitant à titre principal, que B _________ soit reconnu coupable de contrainte, subsidiairement de tentative de contrainte, et que Z _________ soit
- 3 - condamnée pour diffamation ainsi que contrainte, subsidiairement tentative de contrainte (TCV P1 21 5). E. Par pli du 20 janvier 2021, le Tribunal cantonal a transmis aux parties la déclaration d’appel précitée. Le 10 février 2021, B _________ et Z _________ ont déposé une demande de non entrée en matière, en prenant les conclusions suivantes: 3.1 La déclaration d’appel déposée le 12 janvier 2021 par X _________ Sàrl et Y _________ est déclarée irrecevable en tant qu’elle concerne les infractions de contrainte, subsidiairement tentative de contrainte, faute de la qualité de lésé et de la qualité pour recourir de ceux-ci. 3.2 La déclaration d’appel déposée par X _________ Sàrl et Y _________ le 12 janvier 2021 est rejetée dans la mesure de sa recevabilité s’agissant de l’infraction de diffamation. 3.3 Les frais de première et de seconde instance, ainsi que les dépens, sont mis à la charge de X _________ Sàrl et Y _________ au sens des art. 427 et 428 CPP. F. Par écriture du 5 mars 2021, Y _________ et X _________ Sàrl ont sollicité qu’il soit constaté l’incapacité de postuler de Me Basile Couchepin. Le 20 avril 2021, B _________ et Z _________ se sont déterminés sur la requête précitée, concluant au rejet de celle-ci. Par ordonnance du 10 août 2022, le juge soussigné a rejeté ladite requête dans la mesure de sa recevabilité (TCV P2 22 42). G. Par ordonnance du 22 décembre 2022, le juge soussigné a prononcé une non-entrée en matière en faveur de B _________ et constaté l’entrée en force formelle de chose jugée du chiffre 1 du jugement attaqué (A _________ P1 20 41). Le même jour, il a rejeté la demande de non-entrée en matière formulée par Z _________ (TCV P2 22 67). H. Le 26 janvier 2023, la substitut du procureur a déposé des conclusions écrites, concluant au rejet de l’appel sous suite de frais et dépens. I. A l’issue des débats tenus le 22 mars 2023, les parties plaignantes ont maintenu les conclusions de leur déclaration d’appel et la prévenue a requis la confirmation du jugement de première instance. SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement
- 4 - 1.1 La partie qui entend faire recours annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Si le jugement n'est communiqué ni oralement, ni par écrit au travers d'un dispositif, mais directement notifié avec sa motivation, une annonce d'appel n'est pas nécessaire; il suffit que les parties adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans le délai de 20 jours au sens de l'art. 399 al. 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2). La déclaration d'appel doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance et les réquisitions de preuves sollicitées (art. 399 al. 3 et 4 CPP). 1.2 L'autorité de première instance a directement adressé aux parties, le 22 décembre 2020, un jugement motivé. La déclaration d'appel de X _________ Sàrl et Y _________ a été envoyée à l'autorité de recours le 12 janvier 2021, soit dans le délai légal de 20 jours, qui a couru dès la réception par le conseil des appelants, le 21 décembre 2020, du jugement déféré. Formé en temps utile et dans le respect des formes prescrites, l'appel est recevable. 1.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3). Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). En l’espèce, les appelants contestent les faits retenus par la première juge, la qualification que celle-ci en a tirée ainsi que le rejet de leurs prétentions civiles, avec les conséquences sur le sort des frais.
- 5 - 1.4 Par ordonnance du 22 février 2023, le juge soussigné a rejeté les moyens de preuve requis par les appelants, à savoir l’édition du dossier A _________ C1 19 163 ainsi que l’audition de D _________. Les appelants ont renouvelé leur requête lors des débats d’appel tendant à l’édition du dossier civil (A _________ C1 19 163). Le juge l’a rejetée en se référant aux motifs énoncés dans l’ordonnance précitée. 1.5 Sous l'angle de la compétence matérielle, le juge soussigné est habilité à statuer en qualité de juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 2.1 Avant d’entrer en matière sur l’appel, il convient de d’examiner si X _________ Sàrl et Y _________ disposent de la qualité pour interjeter appel au sens de l’art. 382 CPP. 2.1.1 L'intérêt pour recourir relève de la recevabilité et non du bien-fondé du recours (CALAME, in in Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2019, no 3 ad art. 382). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêt 1B_31/2014 du 26 mai 2014 consid. 1.2). 2.1.2 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et réf. citées). La notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, soit notamment la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) et les lésés (art. 105 al. 1 let. a CPP). Par ailleurs, si le dénonciateur peut participer à la procédure (art. 105 al. 1 let. b CPP), il ne peut prétendre y exercer des droits qu'autant qu'il est lésé ou s'est constitué partie plaignante (art. 301 al. 3 CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est défini à l'art. 115 al. 1 CPP comme toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et arrêts cités). 2.1.3 Selon la jurisprudence, le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et les références citées).
- 6 - 2.1.4 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; arrêt 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). La portée de l’acte d’accusation a également des conséquences pour l’action civile au sens des art. 122 ss CPP: le lésé, en qualité de partie plaignante, ne peut faire valoir des conclusions civiles que dans la mesure où celles-ci se fondent sur les faits établis dans l’acte d’accusation. L’acte d’accusation doit en conséquence mentionner le lésé lorsqu’un bien individuel juridiquement protégé a été touché (SCHUBARTH/GRAA, in Commentaire romand, no 26 ad art. 325 CPP). Enfin, des vices de moindre importance dans l’application de la maxime d’accusation peuvent être corrigés par la juridiction de seconde instance (arrêt 6B_25/2014 du 29 août 2014 consid. 2; SCHUBARTH/GRAA, in Commentaire romand, no 18 ad art. 325 CPP).
- 7 - 2.2 L’acte d’accusation dressé le 28 mai 2020 retient, en substance, à charge de Z _________ les fait suivants: " […] Z _________ se rend systématiquement vers les visiteurs de la villa jumelle pour leur parler des problèmes de construction qu’[elle a] rencontrés. Par ailleurs, [elle] empêche les ouvriers d’accéder à la maison jumelle pour terminer les travaux. [Z _________] n’entend pas signer la servitude de droit de passage tant que le procès civil ne serait pas arrivé à son terme, afin de forcer X _________ Sàrl à lui verser des indemnités et/ou à racheter sa maison. 2.2.1 En l’espèce, il est tout d’abord reproché à Z _________ d’avoir tenté d’entraver la liberté d’action des ouvriers, respectivement des potentiels acheteurs (cf. acte d’accusation, p. 2). Cela étant, il convient de relever que tels que décrits dans l'acte d'accusation, les différents actes de contrainte reprochés à l’accusée concernent uniquement des tiers, à savoir les ouvriers et les acheteurs. Or, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, la juridiction d’appel est tenue dans son examen par le libellé de cet acte, lequel ne reproche pas à l’appelante d’avoir, sous quelque forme que ce soit, entravé la liberté des parties plaignantes. Dès lors, force est de constater, que ces dernières n’ont pas été directement lésées par ces prétendus agissements. Elles n’ont donc pas un intérêt juridiquement protégé à l’appel au sens défini ci-dessus, de sorte que les griefs formulés dans leur écriture en lien avec les fait susdécrits sont irrecevables. 2.2.2 En revanche, tel n’est pas le cas en ce qui concerne le comportement retenu à charge de l’appelée consistant à refuser de signer la servitude de droit de passage afin de forcer X _________ Sàrl à lui verser des indemnités et/ou racheter sa maison. Tels que décrits dans l'acte d'accusation, ces faits sont suffisants pour retenir que cette dernière aurait agi de la sorte dans le but d’entraver la liberté d’action de cette société. Par conséquent, X _________ Sàrl a la qualité pour former appel et contester l'acquittement de Z _________ prononcé par la juge de district pour l’infraction de contrainte en lien avec ces faits. 2.2.3 Pour le surplus, il est relevé que Y _________ a la qualité pour recourir selon l’art. 382 al. 1 CPP, et peut ainsi contester l'acquittement de l’infraction de diffamation.
- 8 - II. Statuant en fait
3. Les faits retenus par les juges de première instance étant contestés, il convient de les arrêter sur la base des moyens de preuve administrés, non sans avoir brièvement rappelé les quelques principes suivants. 3.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ledit fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à- dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). 3.2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Le juge peut ainsi se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les déclarations d'un co- prévenu, et peut donner à celles-ci plus de crédibilité qu'à la déposition d'un témoin assermenté (arrêt 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2). Il peut également fonder sa condamnation sur un unique témoignage (arrêts 6B_358/2010 du 31 juillet 2010 consid. 1.9; 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3) ou même sur les déclarations du seul lésé (arrêt 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3), ou encore préférer la déclaration faite à titre de renseignements à un témoignage (arrêt 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1). Il lui est également loisible, toujours en vertu du même principe, de ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). Le juge peut aussi se baser sur une chaîne ou un faisceau d’indices
- 9 - concordants. En cas de "parole contre parole", il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédre pénale, no 34 ad art. 10 CPP). 4. 4.1 Ressortissante E _________ et titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse, Z _________ est née le xx.xx1 1977. Elle est divorcée et mère de deux enfants, nés en 1997 et 2002. Elle travaille, à temps plein, en qualité de serveuse pour la pizzeria restaurant F _________ Sàrl; elle réalise à ce titre un revenu mensuel net de l’ordre 4670 fr., 13ème salaire compris. Par ailleurs, elle ne figure pas au casier judiciaire. 4.2 En préambule, il convient de situer le contexte des infractions reprochées à la prévenue. Z _________ et son époux ont conclu, le 14 août 2014, avec la société X _________ Sàrl un contrat de vente et d’entreprise générale portant sur le transfert de la part de propriété par étages n° xxx1 de G _________, ainsi que sur la construction d’une villa jumelée (villa n° 3, cf. dos. p. 11 et 24), d’aménagements extérieurs et d’un couvert à voitures (cf. dos. p. 12). Le permis d’habiter délivré le 20 août 2015 par la commune à Z _________ et à son époux pour leur villa était assorti d'une condition suspensive, soit le dépôt "d’une copie de la servitude d’accès sur les parcelles N° xxx2 et xxx3" (cf. dos. p. 115). Le 22 août 2019, la commune a imparti un délai à ces derniers pour déposer une copie de ladite servitude, lesquels s’y sont opposés (cf. dos. p. 118 et 268). En raison de défauts affectant la construction, des tensions sont apparues entre, d’une part, Z _________ et son époux, et d’autre part, X _________ Sàrl. Outre la présente procédure, elles ont aussi généré une procédure civile (cf. dos. p. 101). 4.3 4.3.1 L'accusation reproche à Z _________ d'avoir refusé de signer la servitude de passage tant que le procès civil ne serait pas arrivé à son terme, afin de forcer X _________ Sàrl à lui verser des indemnités et/ou racheter sa maison, ce que l'intéressée conteste.
- 10 - 4.3.2 Au vu des déclarations de la prévenue, il est établi que cette dernière a refusé de donner suite à la demande faite en ce sens par la commune de G _________ (dos. p. 135 R10 et p. 142). Toutefois, et contrairement à ce que les appelants soutiennent, il ne peut être retenu qu’elle ait agi de la sorte pour forcer X _________ Sàrl à lui verser des indemnités et/ou à racheter sa maison, puisque ce ne sont même pas les appelants, mais la commune de G _________ qui a sollicité une copie de la servitude d’accès sur les parcelles n°xxx2 et xxx3 (cf. dos. 115, 118 et 268). De plus, rien au dossier n’indique que l’intéressée aurait fait valoir des prétentions contre les appelants en lien avec la constitution d’une servitude d’accès, mais plutôt en raison des défauts affectant sa maison comme Y _________ l’a confirmé au témoin D _________ (dos. p. 80, R4). On note au demeurant, qu’en refusant de signer ladite servitude tant que le procès-civil ne serait pas terminé, l’appelée a péjoré sa propre situation et non celle des appelants puisqu’elle met en péril l’obtention du permis d’habiter. 4.3.3 Au vu de ce qui précède, il subsiste à tout le moins un doute important quant au but poursuivi par la prévenue, doute dont elle doit profiter. Par conséquent, le juge soussigné retient que la prévenue n’entendait pas concéder la servitude de passage, sans toutefois que l’on puisse en déduire qu’elle aurait ainsi voulu forcer X _________ Sàrl à lui verser des indemnités et/ou à racheter sa maison. 4.4 L’accusation reproche également à la prévenue, qui le conteste, d’avoir dit devant H _________, lequel l’a confirmé lors de son audition, qu’elle s’était faite escroquée par Y _________, au mois de janvier 2019. Les déclarations de H _________ – témoin direct – sont convaincantes, et, malgré la relation professionnelle qu’il entretient avec Y _________, on ne voit pas quel motif il aurait eu de porter de fausses accusations contre l’appelée. Sa version confirme, ce que celle-ci admet, qu’elle s’est "plaint[e] que sa villa n’[était] pas finie correctement" et qu’il y avait "un souci avec la servitude de passage" (cf. dos. p. 73 R5). Ses propos sont mesurés et il ne cherche pas à accabler inutilement l’accusée. Il a notamment indiqué que, "les époux B _________ avaient fait des travaux de finitions de leur villa et que les soucis venaient de là", précisant encore "qu’il y avait une procédure civile à ce sujet" (cf. dos. p. 73 R6). Si l’accusée a varié dans ses déclarations, ce qui affecte leur crédibilité, en affirmant tout d’abord ne pas se souvenir d’avoir traité Y _________ ou sa société "d’escrocs", elle a fini par admettre qu’elle avait dit "à la personne venue pour faire visiter
- 11 - la maison [contigüe à la sienne]" qu’elle s’était faite arnaquée et que sa maison était mal construite (cf. dos. p. 83 R6 et 7). Dans ces conditions, fondé sur les déclarations de H _________, le juge est convaincu que la prévenue lui a dit qu’Y _________ l’avait escroquée, étant précisé que tels propos sont plausibles dans le climat conflictuel qui régnait entre les parties.
Considérant en droit
5. Dans leur écriture d'appel, les parties plaignantes contestent le jugement de première instance dans son ensemble et requièrent la condamnation de la prévenue pour contrainte et diffamation. 5.1 La première juge a rappelé au consid. 7.1 et suivants les conditions de la contrainte au sens de l'art. 181 CP. Il convient de s'y référer. 5.2 En l’espèce, la juge de première instance a libéré l’appelée du chef d’accusation de contrainte, considérant que le fait qu’elle ne signe pas la servitude n’était pas constitutif de cette infraction. Ce raisonnement doit être suivi. En effet, contrairement à ce que soutiennent les plaignants, le refus de l’appelée d’effectuer les démarches demandées par la commune pour ce qui est de la servitude (cf. infra consid. 4.3), ne permet pas de retenir qu’ils aient été victime de "pressions" susceptibles de constituer une contrainte. Comme déjà exposé, les revendications de la commune étaient formulées dans le cadre d’une procédure administrative. Celles-ci concernaient le permis d’habiter octroyé à l’appelée, qui a refusé d’y donner suite. On ne saurait dès lors y voir, quoi qu’en pensent les appelants, une volonté de l’appelée "d’obtenir le rachat au prix fort de leur villa et/ou des indemnités" de leur part. Pour ces motifs, Z _________ doit être acquittée du chef d’accusation de contrainte (art. 181 CP), le jugement entrepris étant confirmé sur ce point. 6.1 6.1.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou
- 12 - de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (arrêt 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (arrêt 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions "voleur" ou "escroc", il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP (arrêt 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6). 6.1.2 Selon l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
- 13 - L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit. Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (arrêt 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). 6.1.3 Conformément à l’art. 173 ch. 3 CP, le prévenu ne sera pas admis à faire les preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l‘intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, l'accusé sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire
- 14 - du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 et les références citées). 6.2 6.2.1 En l’espèce, force est de constater, que la prévenue a porté atteinte à l’honneur d’Y _________ en l’accusant de l’avoir « escroquée ». En effet, un tel reproche fait apparaître ce dernier comme quelqu’un de méprisable et jette sur lui le soupçon d’être une personne malhonnête. Les propos incriminés ont en outre manifestement un rapport avec des faits, puisque la prévenue tient le plaignant et sa société pour responsables des défauts affectant sa maison. Subjectivement, l’appelée ne pouvait que comprendre qu’ils étaient susceptibles de porter atteinte à la réputation du plaignant. Les conditions tant objectives que subjectives de l’infraction de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP sont par conséquent remplies. 6.2.2 Contrairement à ce que retient le premier juge, l’appelée ne peut pas être admise à faire les preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP en application de l’art. 173 ch. 3 CP. En effet, la seule éventuelle mauvaise exécution d’un contrat de construction ne justifie pas une accusation aussi grave que celle d’escroquerie. Dans le contexte du litige opposant les parties, les termes employés traduisent un sentiment de colère et de vengeance. L’appelée a d’ailleurs admis qu’elle ne pouvait pas parler en bien de Y _________ (cf. dos. R4 p. 82). Il faut dès lors considérer qu’elle a agi sans motif suffisant, mais dans le but de nuire au plaignant. Elle n'est en conséquence pas autorisée à apporter la preuve libératoire. Pour ces motifs, Z _________ doit être reconnue coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), le jugement entrepris étant réformé sur ce point. 7.1 7.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1); la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 15 - La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle, sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 7.1.2 Au moment de fixer la peine, le juge doit également prendre en considération les circonstances atténuantes (art. 48 CP). En présence de telles circonstances, le juge atténue la peine. C’est notamment le cas lorsque l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé et du bon comportement de l’auteur dans l’intervalle (art. 48 let. e CP). L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés, c'est-à-dire, en règle générale, jusqu'au jugement d'appel. Cette condition temporelle est en tout cas accomplie lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Les délais de prescription spéciaux, plus courts que les délais ordinaires, tel celui prévu par l'art. 178 al. 1 CP pour les délits contre l'honneur, ne sont pas pris en considération (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1). Le délai ordinaire de sept ans prévu par l'art. 97 al. 1 let. d CP est en l'occurrence déterminant (arrêt 6B_673/2016 consid. 7). 7.1.3 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Elle doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas
- 16 - échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu compte (ATF 136 I 274 consid. 2.3; arrêt 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). 7.2. L’infraction à l'art. 173 ch. 1 CP est passible d'une peine pécuniaire. En l’espèce, le comportement de l’accusée doit être replacé dans le contexte d’un litige où elle avait des motifs, appuyés sur une expertise, d’estimer que le plaignant et sa société n’étaient pas exempts de reproches. S’il peut être qualifié de geste d’humeur, il manifeste aussi la volonté de nuire à la réputation du lésé, ce qui n’était ni justifié ni nécessaire à la défense de sa cause. L’atteinte subie par le lésé est toutefois limitée, les propos incriminés n’ayant été adressés qu’à une seule personne. L’accusée n’a certes pas manifesté de regrets, mais en définitive, dans les circonstances de l’espèce, sa faute apparaît légère. Compte tenu encore du temps écoulé depuis les faits, à savoir plus de quatre ans et trois mois, soit un laps de temps quasi équivalent au deux tiers de la prescription de l’action pénale (art. 97 al. 1 let. d CP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1), une peine de 20 jours-amende, réduite de moitié pour tenir compte de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP et de la violation du principe de célérité, paraît adéquate. Au vu de la situation financière ressortant des pièces versées en cause par la prévenue, le montant du jour-amende est fixé à 70 francs. 8. 8.1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 8.2 En l’espèce, l’accusée n’a pas d’antécédents. L’infraction pour laquelle elle est condamnée a été commise dans un contexte particulier. Elle n’a plus eu de démêlés avec la justice pénale depuis les faits qui datent de plus de quatre ans. Le pronostic est incontestablement favorable et le sursis, avec un délai d’épreuve de deux ans, doit lui être octroyé. Z _________ est rendue expressément attentive que, si elle commet un crime ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
9. Conformément aux conclusions prises par les appelants, leurs prétentions civiles sont renvoyées au for civil.
- 17 -
10. Il reste à statuer sur le sort des frais et indemnités. 10.1 10.1.1 La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe, selon lequel celui qui les a causés doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1, 1ère phrase, CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid.4.4.1). Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est délicat de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêt 6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les références citées). 10.1.2 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité – non contestée – des frais du Ministère public (1200 fr.) et du tribunal de district (800 fr.), étant précisé que ceux-ci concernaient deux prévenus. Le délit de contrainte n’a pas été retenu à l’encontre de Z _________, qui est cependant condamnée pour diffamation. Dans l’acte d’accusation du 28 mai 2020, il n’est opéré aucune distinction entre les faits relevant de l’art. 181 CP et ceux relevant de l’art. 173 CP. En tant qu’ils ont porté sur l’accusation de contrainte, les actes d’instruction accomplis apparaissent ainsi, pour l’essentiel, tout autant pertinents pour fonder celle de diffamation. En conséquence, il paraît justifié de mettre un quart des frais de première instance, soit 500 fr. [(1200 fr. / 2) + (800 fr. / 2) / 2] à la charge de Z _________. Le solde, par 500 fr., sera mis à la charge du canton, en l’absence de réalisation des conditions de l’art. 427 CPP permettant de mettre une parties des frais à la charge de la partie plaignante. 10.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 francs (art. 22 let. f LTar).
- 18 - En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, les frais de justice sont fixés à 1000 fr., débours compris, lesquels, compte tenu de l’issue de la présente procédure, doivent être supportés à hauteur de 500 fr. par Z _________ et 500 fr. par Y _________ et X _________ Sàrl, solidairement entre ces deux derniers. 11.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette norme s'applique également en instance d’appel (art. 436 al. 1CPP). La question de l’indemnisation du prévenu (art. 429 CPP), doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Ainsi, lorsque le prévenu supporte les frais, une indemnité est en règle générale exclue et, inversement, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). 11.2 En l’espèce, l’appelée a été reconnue coupable du chef d’accusation de diffamation, mais acquittée de celui de contrainte. Il y a dès lors lieu d’allouer une indemnité réduite de moitié à son avocat pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure (cf. WEHRENBERGER/FRANK, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, no 21 ad. art. 429 CPP). Le montant de 3334 fr. alloué à Me Couchepin pour son activité déployée en première instance en qualité de conseil de B _________ et Z _________, non contesté, paraît justifié. B _________ ayant été totalement acquitté, le canton du Valais lui versera 1667 fr. (3334 fr. / 2) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Conformément à la clé de répartition des frais de première instance (cf, supra consid. 10.1.2), il se justifie d’allouer une indemnité réduite d’un quart de 3334 fr. (3334 fr. / 4) à Z _________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. C’est donc un montant de 835 fr. à titre de dépens réduits qui doit être mis à la charge de l’Etat du Valais. 11.3 Me Couchepin a conclu au paiement d’une indemnité de 3552 fr. 70 en appel, fondée sur un décompte duquel il ressort qu’il a consacré plus de 10 h à la procédure.
- 19 - 11.3.1 En vertu de l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. En Valais, la LTar prévoit un émolument forfaitaire pour les honoraires d’avocat, et non un tarif horaire (arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.4 ; RVJ 2012 p. 210 consid. 5.1). Le juge doit seulement effectuer une appréciation sur la base de critères généraux, dans le cadre des limites prescrites (arrêt 1P.417/2000 du 4 décembre 2000 consid. 3b ; RVJ 2001 p. 316 consid. 3b). Le temps utilement consacré par l’avocat n’est donc qu’un parmi les divers critères d’évaluation du forfait (arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.4). L’autorité doit cependant l’indiquer afin de permettre à l’autorité de recours de vérifier que les droits constitutionnels du recourant n’ont pas été violés (arrêt 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.6). La rémunération de l’avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne pas contredire d’une manière choquante le sentiment de la justice (RVJ 2000 p. 255 consid. 3a/aa et les références citées). Les frais résultant de démarches inutiles ou superflues n’entrent pas dans le calcul des dépens (RVJ 2003 p. 188 consid. 2d ; 2000
p. 255 consid. 3a/bb). 11.3.2 Selon la liste des opérations déposée, l’activité utilement déployée en appel par Me Couchepin a consisté notamment en la rédaction d’une demande de non-entrée en matière, d’une détermination, ainsi qu’en la participation à l’audience des débats d’appel du 22 mars 2023, laquelle a duré 1 heures et 20 minutes. Le temps comptabilisé pour une audition à la police de G _________ et le déplacement à G _________ (37 minutes au total) le 19 février 2021 ainsi que les six courriers adressés au Ministère public (66 minutes) ne peuvent par contre pas être pris en considération, faute de lien avec la défense de sa cliente dans la procédure d’appel. En y ajoutant le temps qu’il a consacré pour discuter de l’affaire avec sa cliente et pour préparer lesdits débats, sont en définitive justifiées 9h utiles. Quant aux débours, ils doivent être réduits à 100 fr. en raison des activités non prises en compte. Dans ces conditions, l’indemnité, qui peut osciller entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 LTar), est arrêtée à 2620 fr, TVA et débours compris, de sorte que c’est un montant de 1310 fr. à titre de dépens réduits qui doit être mis à la charge de l’Etat du Valais. 12.1 Suivant l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b).
- 20 - La partie plaignante est réputée obtenir gain de cause lorsque le prévenu est condamné et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises. Dans ce cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). 12.2 Eu égard à la condamnation de la prévenue, le plaignant obtient gain de cause et peut dès lors lui réclamer une juste indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). 12.2.1 Me Sivilotti a conclu au paiement d’une indemnité de 5100 fr. en première instance La durée totale de 16h ressortant de son état de frais excède cependant le nombre d’heures utiles à la défense de la cause. En effet, deux heures paraissent suffisantes à la rédaction de la dénonciation pénale. En y ajoutant 3h pour la préparation des débats, au vu de l'importance et de la difficulté somme toute relatives de la cause, sont en définitive justifiées 12h utiles. Dans ses conditions, l’indemnité, au vu des fourchettes prévues par la LTar pour la phase devant le Ministère public (art.36 al. 1 let. d LTar: de 550 fr. à 5500 fr.) et pour la phase devant le Tribunal de district (art. 36 al. 1 let. f: 550 fr. à 3300 fr.), est arrêtée à 3670 fr, TVA et débours compris (arrêtés forfaitairement à 310 fr., en l’absence d’informations plus précises résultant du décompte). Vu le sort des frais de première instance (cf, supra consid. 10.1.2), c’est dès lors un montant arrondi de 920 fr. (3670 fr. / 4) que Z _________ versera à X _________ Sàrl et Y _________ à titre dépens réduits. 12.2.2 Me Sivilotti a conclu au paiement d’une indemnité de 10'320 fr. en appel. Selon le décompte produit, le mandataire des parties plaignantes aurait consacré plus de 34h à la procédure d’appel. Cela étant, le seul dépôt, sans autre explication, d’une liste de frais pour un total dépassant les 8800 fr., correspondant au maximum du forfait envisagé dans la loi est clairement insuffisant (art. 36 al. 1 let. j LTar). Au demeurant, à regarder de plus près ce décompte, celui-ci inclut des démarches auprès de Ministère public liées à une dénonciation pour "faux et usage de faux" de près de 3h30, qui ne peuvent être prises en considération faute de lien avec la présente procédure. Par
- 21 - ailleurs, d’autres démarches n’étaient pas utiles, telles que "lecture et analyse de l’Ordonnance" des 15 mars 2022 (1h) et 12 janvier 2023 (50 minutes). Le temps facturé pour certaines opérations paraît surfait. C’est le cas pour la préparation des débats (4h) qui doit être ramené à 3 heures. La durée de rédaction de la déclaration d’appel (17h30), paraît excessive, compte tenu de la connaissance que l’avocat avait déjà du dossier, et doit être réduite à 3 heures. En définitive, compte tenu de l’activité utilement déployée par cet avocat, qui a consisté essentiellement en la rédaction d'une déclaration d'appel (37 pages), de deux courriers et en la préparation et la participation aux débats, ce sont 13h utiles qui sont justifiées. Dans ces conditions, et compte tenu également des principes rappelés ci-dessus, l'indemnité est arrêtée à 3820 fr., TVA et débours (arrêtés forfaitairement à 180 fr., en l’absence d’informations plus précises résultant du décompte) compris. Vu le sort des frais de la procédure d’appel (cf, supra consid. 10.2), c’est dès lors un montant de 1910 fr. que Z _________ versera à X _________ Sàrl et Y _________ à titre dépens réduits pour la procédure d’appel. Par ces motifs, Prononce
L'appel d’Y _________ et X _________ Sàrl est partiellement admis. En conséquence, le jugement du 7 décembre 2020 du Tribunal des districts de A _________, dont le chiffre 1 1. B _________ est acquitté du chef d’accusation de tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP). est entré en force formelle de chose jugée le 7 décembre 2020, est réformé comme suit: 2. Z _________ est acquittée du chef d'accusation de contrainte (art. 181 CP). 3. Z _________, reconnue coupable de diffamation (art. 173 CO), est condamnée, après constat de la violation du principe de célérité, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 francs. 4. L'exécution de la peine pécuniaire arrêtée au chiffre précédent est entièrement suspendue (art. 42 CP).
- 22 - Z _________ est rendue attentive au fait que, si elle commet une nouvelle infraction pénale durant le délai d'épreuve, elle s'expose à une révocation du sursis (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 5. Le délai d'épreuve est fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP). 6. Y _________ et X _________ Sàrl sont renvoyés à agir devant le juge civil (art. 126 al. 2 let. b CPP). 7. Les frais de première instance (2000 fr.) sont mis à la charge de Z _________ à raison de 500 fr., le solde étant supporté par l'Etat du Valais. 8. Les frais d'appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de Z _________ à raison de 500 fr., et à la charge d’Y _________ et X _________ Sàrl, solidairement entre ces deux derniers, à raison de 500 francs. 9. L’Etat du Valais versera à B _________ une indemnité totale de 1667 fr. à titre de dépens de première instance.
10. L’Etat du Valais versera à Z _________ une indemnité totale de 2145 fr. à titre de dépens de première instance et d’appel.
11. Z _________ versera à Y _________ et X _________ Sàrl une indemnité de 2830 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (920 fr. [première instance]; 1910 fr. [appel]). Ainsi jugé à Sion, le 6 avril 2023.